Jurisprudence

Attention aux conventions d’honoraires ! notamment si elles sont basées sur un % lié à la diminution des condamnations demandées par l’adversaire.

Ex. : honoraires de résultat de l’avocat 10 % (point à vérifier HT ou TTC)

Si les demandeurs sollicitent 100.000 € et que la condamnation est de 20.000 € cela fait un montant de 80.000 x 10 % = 8.000 €

Si les demandeurs sollicitent 200.000 € et que vous êtes condamné au même montant de 20.000 €, cela fait un honoraire de 180.000 € x 1 % = 18.000 €

Honoraires. – Contestation. – Convention d’honoraires. – Honoraires de résultat. – Stipulations. – Dénaturation. – Portée.

Dénature les termes clairs et précis d’une convention d’honoraires, qui définit le succès comme un profit réalisé ou des pertes évitées, l’ordonnance du premier président d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’un honoraire de résultat, énonce que les clients d’un avocat ont été condamnés et que leurs demandes indemnitaires ont été rejetées de sorte qu’ils n’ont pas eu de succès, alors qu’il avait constaté que l’avocat leur avait évité la perte d’une certaine somme en limitant leur condamnation à payer une somme inférieure à celle demandée par leurs adversaires.

2e Civ. – 5 octobre 2017. CASSATION PARTIELLE
N° 16-23.050. – CA Rennes, 28 juin 2016
Mme Flise, Pt. – M. Becuwe, Rap. – M. Lavigne, Av. Gén. – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, Av.



Avocats – Conseil des prud’hommes – pouvoir de faire des offres en l’absence de son client (OUI)

8 septembre 2014

La Cour de cassation a émis l’avis que “ L’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat,…
Cela implique que celui-ci a “ le pouvoir de faire, accepter ou donner des offres[…] ”.


COUR DE CASSATION – AVOCATS – JURISPRUDENCE

29 mars 2012

La procédure de contestation des honoraires des avocats devant le bâtonnier de l’ordre concerné, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

2e Civ. – 29 mars 2012. REJET
N° 11-30.013. CA Paris 29 mars 2012
M. Loriferne, Pt. – M. Bizot, Rap. – M. Lautru, Av. Gén. – SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 22, 28 mai 2012, Jurisprudence, n° 632, p. 1044 à 1047, note Bernard Travier et Romain Guichard (“Honoraires d’avocat : le bâtonnier est une juridiction impartiale”).


15 mars 2012

Le Bâtonnier ou Le juge (1er Président) ont l’obligation de statuer sur une demande de restitution d’un trop versé d’honoraires à l’avocat dans le cadre d’une procédure en contestation d’honoraires.

Heureusement que la Cour de cassation est encore là pour sauvergarder les droit des clients !

2e Civ. – 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE N° 10-25.245. – CA Versailles, 28 juillet 2010. M. Loriferne, Pt. – M. Kriegk, Rap. – M. Maître, Av. Gén. – SCP Richard, SCP Ghestin, Av.


5 février 2012

Un avocat ne peut se prévaloir de sa propre notoriété dans la fixation de ses honoraires, s’il délègue le dossier à une collaboratrice.

2e Civ. – 9 février 2012 (REJET)


6 décembre 2011

Un avocat peut être réglé par une lettre de change à condition qu’elle ait été acceptée par le tiré.

Com. – 6 décembre 2011. CASSATION
N° 10-30.896. – CA Paris, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. – Mme Riffault-Silk, Rap. – Mme Bonhomme, Av. Gén. – Me Rouvière, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.


16 juin 2011

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Premier président. – Recours incident – possibilité (oui)

Le recours incident contre la décision d’un bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires peut être formé en tout état de cause, même à l’audience tenue par le premier président de la cour d’appel, la procédure étant orale .

2e Civ. – 17 février 2011. REJET
N° 09-13.209. – CA Bordeaux, 10 février 2009.
M. Loriferne, Pt. – M. Vasseur, Rap. – M. Berkani, Av. Gén. – SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 10, 7 mars 2011, Jurisprudence, n° 260, p. 464-465, note Olivier Salati (“Contestation des honoraires des avocats : possibilité d’un recours direct”). Voir également cette même revue, n° 13, 28 mars 2011, Jurisprudence, n° 341, p. 581 à 583, note Bernard Travier et Romain Guichard (“Honoraires d’avocats : le recours incident peut être formé devant le premier président de la cour d’appel en tout état de cause”), et n° 19, 9 mai 2011, Chronique – Droit des contrats, n° 566, p. 949 à 956, spéc. n° 13, p. 954, note Yves-Marie Serinet (“Etendue de la nullité d’une clause du contrat”).


1er juin 2011

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Saisine du bâtonnier. – Forme. – Détermination. – Portée.

Il résulte de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remises contre récépissé.
Une réclamation présentée sous la forme d’une lettre simple ne saisit pas valablement le bâtonnier, de sorte que la réponse écrite que celui-ci adresse à ce courrier ne constitue pas une décision susceptible d’un recours devant le premier président au sens de l’article 176 du décret précité.

2e Civ. – 1er juin 2011. REJET
N° 10-16.381. – CA Douai, 5 mai 2009.
M. Loriferne, Pt. – M. Bizot, Rap. – SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.


26 mai 2011

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Domaine d’application. – Montant et recouvrement des honoraires.

La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Dès lors, encourt la censure l’ordonnance qui, pour fixer le montant des honoraires dus, retient que, s’agissant du devoir d’information dont l’avocat est débiteur, celui-ci ne démontrait ni même ne prétendait, en l’espèce, avoir satisfait à cette obligation et qu’en l’absence de convention, les honoraires devant notamment être fixés en fonction de la situation de fortune du client, l’avocat, défaillant dans le devoir d’information auquel il était tenu, ne saurait prétendre à un quelconque solde d’honoraire.

2e Civ. – 26 mai 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-12.728. – CA Paris, 15 décembre 2009.
M. Loriferne, Pt. – Mme Bouvier, Rap. – M. Mucchielli, Av. Gén. – SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 27, 4 juillet 2011, Jurisprudence, n° 783, p. 1306 à 1309, note Bertrand Travier et Romain Guichard (“Honoraires d’avocat et obligation d’information : le juge de l’action n’est pas le juge de l’exception”).


28 avril 2011

Honoraires. – Contestation. – Convention d’honoraires. – Application. – Retrait de l’aide juridictionnelle. – Effet.

La convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client avant que ce dernier obtienne l’aide juridictionnelle retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci ; le seul fait pour l’avocat ayant initialement conclu une convention d’honoraires avec son client d’accepter de défendre les intérêts de celui-ci au titre de l’aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure ne caractérise pas la volonté claire et univoque de l’avocat de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue.

2e Civ. – 28 avril 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-15.477. – CA Nancy, 4 février 2010.
M. Loriferne, Pt. – M. Breillat, Rap. – SCP Gatineau et Fattaccini, Av.


7 avril 2011

Honoraires. – Recouvrement. – Action en paiement. – Prescription. – Prescription acquise au profit l’Etat, des départements et des communes. – Prescription quadriennale. – Délai. – Point de départ. – Date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin. – Détermination. – Portée.

Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la prescription de l’action des avocats en paiement de leurs honoraires courant à compter de la date à laquelle leur mandat à pris fin.
Une commune ayant confié à un avocat un mandat pour assurer sa défense devant les juridictions civiles, pénales et administratives, méconnaît ces textes, ainsi que l’article 420 du code de procédure civile, le premier président qui déclare prescrite la demande de l’avocat en paiement des honoraires correspondant à des diligences effectuées devant le juge civil en 2000, tout en constatant que la dernière décision mettant fin au mandat était intervenue le 6 décembre 2004, date de l’arrêt d’une cour administrative d’appel, ce dont il se déduisait que la prescription quadriennale, qui n’avait commencé à courir que le 1er janvier 2005, n’était pas acquise le 7 avril 2008, date de présentation de la facture.

2e Civ. – 7 avril 2011. CASSATION
N° 10-17.576. – CA Aix-en-Provence, 10 février 2010.
M. Loriferne, Pt. – Mme Aldigé, Rap. – Mme Lapasset, Av. Gén. – SCP Delvolvé, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.


7 avril 2011

Honoraires. – Recouvrement. – Action en paiement. – Prescription. – Prescription acquise au profit l’Etat, des départements et des communes. – Prescription quadriennale. – Délai. – Point de départ. – Date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin. – Détermination. – Portée.

2° AVOCAT

Honoraires. – Recouvrement. – Action en paiement. – Prescription. – Prescription acquise au profit l’Etat, des départements et des communes. – Prescription quadriennale. – Délai. – Point de départ. – Date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin. – Détermination. – Portée.

1° C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’un premier président décide que le courrier qu’une commune adresse à son avocat pour lui demander de relever appel d’un jugement du 27 mars 2000 démontre que la mission initiale de l’avocat, qui a dû être mandaté une seconde fois pour l’appel, s’est achevée à cette date ; le premier président en déduit exactement que la prescription quadriennale prévue à l’article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est acquise le 24 juin 2008, date de présentation de la facture des honoraires dus au titre des diligences effectuées devant le tribunal.

2° La prescription quadriennale de la demande en paiement des honoraires d’un avocat court à compter de la date à laquelle son mandat a pris fin.
Encourt dès lors la cassation l’ordonnance du premier président qui, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de taxation de conclusions d’appel, retient que celles-ci sont datées du 25 octobre 2000 et que la facture d’honoraires a été envoyée le 31 mars 2009, alors que le mandat de l’avocat a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel du 22 février 2005.

2e Civ. – 7 avril 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-17.575. – CA Aix-en-Provence, 10 février 2010.
M. Loriferne, Pt. – Mme Aldigé, Rap. – Mme Lapasset, Av. Gén. – SCP Delvolvé, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.


18 novembre 2010

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Premier président. – Irrecevabilité du recours. – Absence. – Cas

L’interdiction faite à l’avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, prévue à l’article 19, alinéa premier, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires.
Statuant en matière de contestation d’honoraires, le premier président en déduit justement que la violation de cette règle ne constitue pas un motif d’irrecevabilité du recours.

2e Civ. – 21 octobre 2010. REJET
N° 09-12.078. – CA Lyon, 16 décembre 2008.
M. Loriferne, Pt. – M. Vasseur, Rap. – SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.


18 novembre 2010

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Domaine d’application. – Exclusion. – Cas. – Contestations relatives à la restitution des pièces d’un dossier opposant des avocats qui se succèdent.

La procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à laquelle renvoie l’article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ne s’applique qu’aux litiges survenus entre un avocat et son client, et non aux contestations relatives à la restitution des pièces d’un dossier opposant des avocats qui se succèdent.
Le recours formé contre l’ordonnance d’un bâtonnier ayant statué sur une telle contestation doit en conséquence être porté devant la cour d’appel, et non devant le premier président.

2 e Civ. – 10 juin 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-21.561. – CA Bourges, 14 octobre 2008
M. Loriferne, Pt. – Mme Robineau, Rap. – M. Marotte, Av. Gén. – SCP Defrenois et Levis, M e Balat, Av.


Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Domaine d’application. – Montant et recouvrement des honoraires.

Le premier président d’une cour d’appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.

2 e Civ. – 6 mai 2010. CASSATION
N° 09-65.389. – CA Lyon, 12 mars 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). – M. Sommer, Rap. – M. Mazard, Av. Gén. – SCP Capron, Av.


4 mai 2010

AVOCAT – HONORAIRES – CONTESTATION – HONORAIRES DE RESULTAT – REMISE D’UN OBJET MOBILIER EN PAIEMENT

L’attribution d’un objet mobilier corporel (oeuvre d’art) à titre d’honoraire exige que la valeur de celui-ci ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier.
Si cette valeur n’a fait l’objet d’aucun fixation dans la convention d’honoraires, le juge n’est pas tenu d’ordonner une évaluation.

Il est rappelé par ailleurs que le juge reste souverain pur apprécier si les honoraires initialement convenus entre l’avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu.

2 e Civ. – 19 novembre 2009. REJET
N° 07-13.268. – CA Paris, 23 mars 2007.
Mme Foulon, Pt (f.f.). – Mme Robineau, Rap. – M. Maynial, P. Av. Gén. – SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz , n° 43, 10 décembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2870-2871, note Valérie Avena-Robardet (« Avocat : paiement de l’honoraire de résultat en nature »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 9-10, 1 er mars 2010, Chronique – droit de la profession d’avocat, n° 270, p. 504 à 510, spéc. n°  10, p. 507-508, note Christophe Jamin


15 avril 2010

HONORAIRES – CONTESTATION – PROCEDURE – PREMIER PRESIDENT – DECISION

1° Satisfait les exigences de l’article 455 du code de procédure civile le premier président qui, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, adopte les motifs de la décision du bâtonnier qui avait fixé les honoraires.

2 e Civ. – 1 er octobre 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 08-18.477. – CA Bourges, 30 octobre 2007.
M. Gillet, Pt. – Mme Robineau, Rap. – SCP Didier et Pinet, Av.

HONORAIRES – AIDE JURIDIQUE – AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE – ATTRIBUTION – EFFETS

2° L’avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu’il a accomplies avant la demande d’aide, à l’exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l’aide juridictionnelle.

2 e Civ. – 1 er octobre 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 08-18.477. – CA Bourges, 30 octobre 2007.
M. Gillet, Pt. – Mme Robineau, Rap. – SCP Didier et Pinet, Av.


15 décembre 2009

HONORAIRES – DECISION DU BATONNIER – EXECUTOIRE (non)

La décision du Bâtonnier sur une contestation d’honoraires n’est pas exécutoire. Seule l’est, celle du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur son recours.

2 e Civ. – 18 juin 2009. REJET
N° 08-14.219 et 08-14.856. – CA Paris, 7 mars 2008.
M. Gillet, Pt. – M. Loriferne, Rap. – SCP Gadiou et Chevallier, Av.

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27 octobre 2009

JUGE DE PROXIMITE DU HAVRE (décision du 8.8.2009)

Dans un litige portant sur le sort du solde d’un compte bancaire suite au décès de son titulaire, le juge de proximité du HAVRE (76), Bernard DUMARCHE nous parait avoir été extrêmement sévère à l’encontre des demandeurs, héritiers du défunt, finalement déboutés de leurs demandes et même condamnés.

Ceux-ci réclamaient divers remboursements et objets qui auraient été prélevés indûment par la concubine du défunt postérieurement au décès, notamment des débits sur le compte bancaire, l’absence de paiement de quote-part de taxe et des bijoux.

La décision se retournera finalement contre les demandeurs grace à une motivation très discutable du juge.  » Attendu qu’il est constant que les héritiers de feu J. n’ont eu de cesse de s’acharner sur la concubine de leur père par leurs envois de courriers et les différentes plaintes qu’ils ont déposées. Que Madame M. a subi un préjudice moral de ces faits qu’il convient de fixer à la somme de 500,00 Euros. « 

Envoyer des courriers à une personne et déposer plainte contre elle (à ses risques et périls au demeurant) sont des faits constitutifs de préjudice moral pour ce magistrat. Cette argumentation parait extrêmement sommaire et a été fatale aux demandeurs.

Les décisions des juridictions de proximité ne sont attaquables que par la voie de la cassation, et donc dans les faits rarement contredites en raison du coût d’une telle procédure.

Un rappel : soyez extrêmement prudent avant de saisir une juridiction de proximité

Posté par atomeG à 19:38


15 octobre 2009

HONORAIRES – QUID EN CAS D’ARRET DES RELATIONS AVEC SON AVOCAT ?

Honoraires – Contestation – Convention d’honoraires – Exclusion – Cas – Décharge du suivi de la procédure en cours – Portée

La convention préalable d’honoraires conclue entre l’avocat et son client cesse d’être applicable quand ce dernier l’a déchargé du suivi de la procédure en cours.
Seuls les critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 doivent être pris alors en considération par le juge.
Cela implique qu’en cas de signature d’une convention d’honoraires les montants fixés (honoraires de diligences et honoraires de résultat  » success fees  » le cas échéant) peuvent être rediscutés.

2 e Civ. – 9 avril 2009. CASSATION
N° 05-13.977. – CA Paris, 3 février 2005.
M. Gillet , Pt. – M. Gomez, Rap. – M. Marotte, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz , n° 19, 14 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1285-1286, note Valerie Avena-Robardet (« Dessaisissement de l’avocat avant l’heure : la convention préalable d’honoraires est écartée »), également publiée dans la revue Actualité juridique Famille , n° 5, mai 2009, Jurisprudence, p. 222. Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 21, 20 mai 2009, Panorama, n° 1837, p. 41

Posté par atomeG à 17:47


14 septembre 2009

AVOCAT – HONORAIRES – CONTESTATION DU BATONNIER

Montant. – Contestation. – Procédure. – Recours contre la décision du bâtonnier. – Lettre recommandée. – Formalité légale. – Effet.

La contestation de la décision du Bâtonnier statuant sur un litige d’honoraires peut être portée devant la Cour d’appel par déclaration au Greffe.
La lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas une condition de la validité du recours au regard de l’article 176 du décret n° 31-1197 du 27 novembre 1991.

2 e Civ. – 19 mars 2009. CASSATION
N° 08-15.838. – CA Versailles, 9 avril 2008.
M. Gillet, Pt. – M. Loriferne, Rap. – M. Lautru, Av. Gén. – M e Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz , n°14, 9 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p.956-957, note Valérie Avena-Robardet (“Contestation d’honoraires: portée de la lettre recommandée”). Voir également la revue Procédures, n° 5, mai 2009, commentaires n°136, p.15, note Roger Perrot (“Recevabilité du recours formé par lettre déposée au greffe”) et n°168, p.33-34, note Hervé Croze (“Contestation d’honoraires”).

Posté par atomeG à 10:14


13 février 2009

AVOCAT – HONORAIRES – CONTESTATION – VOIES DE RECOURS

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Saisine du premier président. – Conditions. – Décision du bâtonnier dans un délai de trois mois. – Défaut.

A réception d’une réclamation concernant les honoraires d’avocat, le bâtonnier informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d’une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
A défaut, aucun délai ne court à l’égard du demandeur.

2 e Civ. – 9 octobre 2008. CASSATION
N° 06-16.847. – CA Paris, 6 mars 2006.
M. Gillet, Pt. – M. Gomez, Rap. – M. Marotte, Av. Gén. – SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Posté par atomeG à 12:49


AVOCAT – HONORAIRES – RESTITUTION DES PIECES DU DOSSIER

Honoraires. – Contestation. – Procédure. – Domaine d’application. – Restitution des pièces dont l’auxiliaire de justice est dépositaire.

Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.

2 e Civ. – 9 octobre 2008. CASSATION
N° 07-12.174. – CA Rennes, 24 janvier 2006.
M. Gillet, Pt. – M. Gomez, Rap. – M. Marotte, Av. Gén. – SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.