Les comparateurs et notations d’avocats sont autorisés

Par un arrêt du 11 mai 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a implicitement autorisé une entreprise tiers à la profession (http://www.alexia.fr) d’utiliser un comparateur et une notation des avocats.

Extrait :

« …Mais sur les septième et huitième branches du quatrième moyen et les troisième et quatrième branches du cinquième moyen du pourvoi principal, réunis  :

Vu l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l’article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Attendu que, si l’article 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat ; que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente ;

Attendu que, pour interdire à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr, l’arrêt retient que cette société propose un comparateur des avocats qu’elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s’agissant de la publicité personnelle de l’avocat, toute mention comparative et qu’elle a mis en place sur son site une notation des avocats contraire à leur déontologie ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il interdit à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision, l’arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;


Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Wallon
Avocat général : M. Sudre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger – Me Le Prado
. « 

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